JORF n°0214 du 15 septembre 2011

Article 4

Article 4

Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.


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Version 1

Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.