Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir dès que le président et deux de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir dès que le président et deux de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir dès que le président et deux de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.