JORF n°225 du 28 septembre 2001

Art. 2. - En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de l'administration centrale, la composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou son représentant qui en assure la présidence ;

- le sous-directeur chargé de l'organisation, de la surveillance et des moyens ou son représentant ;

- le chef du bureau concerné ou son représentant ;

- tout fonctionnaire de la DGDDI dont la compétence pourra être jugée utile ;

b) Membres avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.


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Version 1

Art. 2. - En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de l'administration centrale, la composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou son représentant qui en assure la présidence ;

- le sous-directeur chargé de l'organisation, de la surveillance et des moyens ou son représentant ;

- le chef du bureau concerné ou son représentant ;

- tout fonctionnaire de la DGDDI dont la compétence pourra être jugée utile ;

b) Membres avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.