Art. 1er. - Le montant de 5 000 F qui figure à l'article 2 de l'arrêté du 17 février 1997 susvisé est remplacé par le montant de 800 .
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Art. 1er. - Le montant de 5 000 F qui figure à l'article 2 de l'arrêté du 17 février 1997 susvisé est remplacé par le montant de 800 .
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