JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 2. - L'article 4 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission. »