Arrêté du 7 septembre 2000

Article 8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 17 septembre 2000

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 octobre 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "comptabilité et gestion" et à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "comptabilité et gestion" et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 3 novembre 2014art. 9

En vigueur du dimanche 17 septembre 2000 au jeudi 31 décembre 2015

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 octobre 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "comptabilité et gestion" et à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "comptabilité et gestion" et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.