JORF n°230 du 3 octobre 1999

Article 10

Article 10

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de la pièce anatomique ;

- date de production ;

- date d'enlèvement ;

- date de crémation.

3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de l'établissement producteur ;

- identification de la pièce anatomique ;

- date de la crémation.

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.


Historique des versions

Version 2

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de la pièce anatomique ;

- date de production ;

- date d'enlèvement ;

- date de crémation.

3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de l'établissement producteur ;

- identification de la pièce anatomique ;

- date de la crémation.

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 octobre 1999

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*01) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de la pièce anatomique ;

- date de production ;

- date d'enlèvement ;

- date de crémation.

3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de l'établissement producteur ;

- identification de la pièce anatomique ;

- date de la crémation.

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.