Arrêté du 7 septembre 1999

Article 10

Créé le 3 octobre 1999 · En vigueur depuis le 27 avril 2012

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de la pièce anatomique ;

- date de production ;

- date d'enlèvement ;

- date de crémation.

3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de l'établissement producteur ;

- identification de la pièce anatomique ;

- date de la crémation.

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 octobre 1999 au jeudi 26 avril 2012