Arrêté du 7 septembre 1999

TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE

Créé le 3 octobre 1999

Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.

Créé le 3 octobre 1999 · En vigueur depuis le 27 avril 2012

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de la pièce anatomique ;

- date de production ;

- date d'enlèvement ;

- date de crémation.

3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

- identification de l'établissement producteur ;

- identification de la pièce anatomique ;

- date de la crémation.

Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.

En vigueur depuis le dimanche 3 octobre 1999

TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE
Article 9
Article 10