Arrêté du 7 septembre 1995

Article 3

Abrogé30 avril 2020

Créé le 9 octobre 1995

L'avis est donné après appréciation de l'assiduité du demandeur et de son comportement au regard de sa capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité.

Cette appréciation sera faite par le président ou le directeur de tir de l'association.

Elle ne pourra être donnée avant un délai de six mois. Ce délai pourra être réduit à trois mois pour les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes d'épaule formulées par une personne titulaire du permis de chasser.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2020

Abrogé parArrêté du 28 avril 2020art. 7

En vigueur du lundi 9 octobre 1995 au mercredi 29 avril 2020