JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 7. - Au siège de chaque centre d'examen déconcentré est constitué un groupe d'examinateurs qualifiés, membres du jury national, qui comprend obligatoirement:
Le directeur régional ou son représentant, président;
Un fonctionnaire du corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire;
Un fonctionnaire du corps de chef de service pénitentiaire ou du grade de premier surveillant, ayant au moins cinq ans d'ancienneté respectivement dans le corps ou dans le grade.
Un psychiatre ou un psychologue.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Au siège de chaque centre d'examen déconcentré est constitué un groupe d'examinateurs qualifiés, membres du jury national, qui comprend obligatoirement:

Le directeur régional ou son représentant, président;

Un fonctionnaire du corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire;

Un fonctionnaire du corps de chef de service pénitentiaire ou du grade de premier surveillant, ayant au moins cinq ans d'ancienneté respectivement dans le corps ou dans le grade.

Un psychiatre ou un psychologue.