JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 6. - Le jury national dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:
Le directeur de l'administration ou son représentant, président;
Les directeurs régionaux de chacune des régions pénitentiaires de métropole, sièges d'un centre d'examen déconcentrés, ou leurs représentants;
Le directeur régional, chargé de la mission pénitentiaire de l'outre-mer ou son représentant, dès lors que l'un au moins des départements et territoires de l'outre-mer est le siège d'un centre déconcentré d'examen;
Des examinateurs qualifiés auxquels le président du jury fait appel.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le jury national dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:

Le directeur de l'administration ou son représentant, président;

Les directeurs régionaux de chacune des régions pénitentiaires de métropole, sièges d'un centre d'examen déconcentrés, ou leurs représentants;

Le directeur régional, chargé de la mission pénitentiaire de l'outre-mer ou son représentant, dès lors que l'un au moins des départements et territoires de l'outre-mer est le siège d'un centre déconcentré d'examen;

Des examinateurs qualifiés auxquels le président du jury fait appel.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.