JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 8. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury national se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, par ordre de mérite, la liste des candidats aux concours.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points qui ne peut être inférieur à 80, après application des coefficients.
Une note inférieure à 10 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.


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Version 1

Art. 8. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury national se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, par ordre de mérite, la liste des candidats aux concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points qui ne peut être inférieur à 80, après application des coefficients.

Une note inférieure à 10 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.