Arrêté du 7 septembre 1995

Art. 2. - Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) sont:
  • les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892;
  • les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.

Section 2

Contrôle des armes anciennes en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat membre de cette Communauté

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