Article 1
Abrogé depuis le 2023-10-01 par Arrêté du 24 mai 2023 - art. 9 (VD)
Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.
Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.
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