JORF n°212 du 13 septembre 1994

Article 1

Article 1

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.

Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le dimanche 1 octobre 2023

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.

Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.