Abrogé1 octobre 2023
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2023 - art. 9 (VD)
Créé le 1 janvier 1994
Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.
Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.