JORF n°228 du 2 octobre 1990

Art. 2. - Le taux maximal des attributions individuelles et de la prime de rendement prévue à l'article 2 du décret du 12 janvier 1976 susvisé est fixé à 20 p. 100 du traitement indiciaire du bénéficiaire, sans pouvoir dépasser 10400 F par an et par agent.


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Art. 2. - Le taux maximal des attributions individuelles et de la prime de rendement prévue à l'article 2 du décret du 12 janvier 1976 susvisé est fixé à 20 p. 100 du traitement indiciaire du bénéficiaire, sans pouvoir dépasser 10400 F par an et par agent.