Arrêté du 7 septembre 1990

Article 3

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 15 septembre 1990

Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 14

En vigueur du samedi 15 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2016

Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.