JORF n°228 du 2 octobre 1990

Art. 2. - Seuls les membres permanents de la commission, désignés par le présent arrêté, siègent avec voix délibérative. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. Les membres occasionnels siègent avec voix consultative.


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Version 1

Art. 2. - Seuls les membres permanents de la commission, désignés par le présent arrêté, siègent avec voix délibérative. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante. Les membres occasionnels siègent avec voix consultative.