Arrêté du 7 octobre 2011

Article 4

Créé le 10 octobre 2011 · En vigueur depuis le 14 juin 2024

Le plan stratégique mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finale par le conseil scientifique du conservatoire régional d'espaces naturels agréé.
Avant le terme de la cinquième année de l'agrément puis avant le terme de la dixième année de l'agrément, ces évaluations sont adressées aux autorités ayant délivré l'agrément et aux services de l'Etat dans la région et de la Région chargés de la protection de la biodiversité, par courrier ou par envoi électronique, avec demande d'avis de réception, ou par un dépôt contre décharge.
S'agissant de l'évaluation à mi-parcours, les autorités mentionnées au deuxième alinéa disposent d'un délai de quatre mois pour faire valoir leurs observations et ainsi permettre au conservatoire régional d'espaces naturels d'adapter la mise en œuvre du plan stratégique dans les cinq années restantes.
En cas de besoin, le plan stratégique pourra être modifié pour prendre en compte le résultat de l'évaluation dans les douze mois suivant la réception de l'évaluation à mi-parcours. Le plan stratégique modifié est approuvé conjointement par le préfet de région et le conseil régional. Leur silence vaut approbation deux mois après la transmission par le conservatoire du projet de plan stratégique actualisé.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. D414-30

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juin 2024

Modifié parArrêté du 11 juin 2024art. 4

Le plan stratégique mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finalepar le conseil scientifique du conservatoire régional d'espaces naturels agréé. Avant le terme de la cinquième année de l'agrémentpuis avant le terme de la dixième annéede l'agrément, ces évaluationssont adressées aux autorités ayant délivré l'agrément et aux services de l'Etat dans la région et de la Région chargés de la protection de la biodiversité, par courrier ou par envoi électronique, avec demande d'avis de réception, ou par un dépôt contre décharge. S'agissantde l'évaluation à mi-parcours, les autorités mentionnées au deuxième alinéa disposent d'un délai de quatre mois pour faire valoir leurs observations et ainsi permettre au conservatoire régional d'espaces naturels d'adapter la mise en œuvre du plan stratégique dans les cinq années restantes. En cas de besoin, le plan stratégique pourra être modifié pour prendre en compte le résultat de l'évaluation dans les douze mois suivant laréceptionde l'évaluationà mi-parcours. Le plan stratégique modifié est approuvé conjointement parle préfet de région et leconseil régional. Leur silence vaut approbation deux mois après la transmission par le conservatoire du projetde plan stratégique actualisé.

En vigueur du lundi 10 octobre 2011 au jeudi 13 juin 2024

Le plan d'actions mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement fait l'objet d'une évaluation avant son terme par le conseil scientifique du conservatoire régional des espaces naturels agréé.
Avant le terme de la cinquième année de l'agrément, cette évaluation et un nouveau projet de plan d'actions sont adressés aux autorités ayant délivré l'agrément par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge.
Le préfet de région saisit le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour recueillir son avis sur l'évaluation et le projet de plan d'actions. Le préfet de région communique cet avis au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
Les autorités ayant délivré l'agrément approuvent conjointement le projet de plan d'actions.
Lorsque le projet de plan d'actions ne peut être approuvé sans modification, les autorités ayant délivré l'agrément en informent conjointement la personne habilitée à représenter l'organisme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette personne est invitée à apporter les précisions utiles.
Lorsque, faute d'accord entre les parties, le projet de plan d'actions n'a pu être approuvé dans les six mois suivant l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les autorités ayant délivré l'agrément prennent conjointement une décision motivée de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 3.