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Arrêté du 7 octobre 2009

TITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984

Abrogé12 mars 2015

Créé le 17 octobre 2009

Les concours de recrutement organisés en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.

Créé le 17 octobre 2009 · En vigueur du 19 septembre 2010 au 11 mars 2015

Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à l'attention des rapporteurs.

Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;

― une pièce comportant le titre de la thèse, ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;

― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 13 ci-dessus ;

― un curriculum vitae détaillé ;

― une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de l'article 13 ;

― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;

― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.

Créé le 17 octobre 2009

A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Cette transmission doit également comporter un exemplaire du curriculum vitae, un document comportant le titre de la thèse, le nom du directeur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.
Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 16, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.

Créé le 17 octobre 2009

Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
― un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
― une pièce comportant le titre de la thèse, ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;
― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
― le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 13 ci-dessus.
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Abrogé depuis le jeudi 12 mars 2015

En vigueur du samedi 17 octobre 2009 au mercredi 11 mars 2015

TITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16