Arrêté du 7 octobre 2005

Article 3

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 20 octobre 2005

Les listes des candidats autorisés à prendre part au concours externe et au premier concours interne prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par le vice-recteur de la Polynésie française.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 28 juillet 2015art. 12

En vigueur du jeudi 20 octobre 2005 au lundi 31 août 2015

Les listes des candidats autorisés à prendre part au concours externe et au premier concours interne prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par le vice-recteur de la Polynésie française.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.