Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les personnels classés dans le groupe 9 et 11 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Les personnels classés dans le groupe 13 et 15 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. »
1 version