JORF n°240 du 15 octobre 1999

Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence :

« Groupe 4 : conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re et de 2e catégorie, conseillers commerciaux hors classe et conseillers financiers ;

« Groupe 7 : conseillers commerciaux de 1re classe, attachés financiers ;

« Groupe 8 : conseillers commerciaux de 2e classe, attachés financiers, les attachés principaux commerciaux de 1re classe et de 2e classe (du 5e au 7e échelon) ;

« Groupe 9 : attachés commerciaux principaux de 2e classe (du 1er échelon au 4e échelon) et attachés commerciaux (du 7e échelon au 12e échelon) ;

« Groupe 11 : attachés financiers et attachés commerciaux (du 4e échelon au 6e échelon) ;

« Groupe 13 : attachés commerciaux (2e échelon et 3e échelon) ;

« Groupe 15 : attachés commerciaux (1er échelon).

« La répartition des effectifs, d'une part, des conseillers commerciaux et des conseillers financiers entre les groupes 4 et 7 et, d'autre part, les conseillers commerciaux, les attachés financiers et les attachés commerciaux entre le groupe 8 et 15 est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence :

« Groupe 4 : conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re et de 2e catégorie, conseillers commerciaux hors classe et conseillers financiers ;

« Groupe 7 : conseillers commerciaux de 1re classe, attachés financiers ;

« Groupe 8 : conseillers commerciaux de 2e classe, attachés financiers, les attachés principaux commerciaux de 1re classe et de 2e classe (du 5e au 7e échelon) ;

« Groupe 9 : attachés commerciaux principaux de 2e classe (du 1er échelon au 4e échelon) et attachés commerciaux (du 7e échelon au 12e échelon) ;

« Groupe 11 : attachés financiers et attachés commerciaux (du 4e échelon au 6e échelon) ;

« Groupe 13 : attachés commerciaux (2e échelon et 3e échelon) ;

« Groupe 15 : attachés commerciaux (1er échelon).

« La répartition des effectifs, d'une part, des conseillers commerciaux et des conseillers financiers entre les groupes 4 et 7 et, d'autre part, les conseillers commerciaux, les attachés financiers et les attachés commerciaux entre le groupe 8 et 15 est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »