JORF n°247 du 23 octobre 1997

Arrêté du 7 octobre 1997

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Sambo) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique des pratiquants et à la formation des cadres,
ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et en promotion des activités physiques et sportives.

Art. 2. - Les personnes désirant s'inscrire à l'examen fournissent, outre les pièces désignées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme de maître régional de Sambo certifié par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.

Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique et technique.
A. - L'épreuve générale (coefficient 3) comprend :

  1. Un écrit portant sur la pratique de haut niveau du Sambo et la formation des formateurs et cadres techniques fédéraux (durée : trois heures ;
    coefficient 2) ;
  2. Un oral portant sur l'organisation et les réglementations nationale et internationale de la discipline (préparation : trente minutes ; exposé :
    trente minutes ; coefficient 1).
    B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend :
  3. La préparation écrite de deux séances, l'une de perfectionnement de pratiquants de niveau régional, l'autre de perfectionnement de cadres (préparation : deux heures ; présentation : une heure ; coefficient 3). Le candidat choisit une des deux séances dont il exécute des séquences ou des éléments à la demande du jury. Il présente au cours d'un entretien sa seconde séance et répond aux questions ;
  4. Un oral consistant en la présentation d'un rapport référencé retraçant l'organisation et le déroulement d'un stage national ou interrégional de cinquante heures au minimum, dirigé ou encadré par le candidat, et agréé par le président du jury sur avis du directeur technique national ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction. Ce stage peut avoir eu pour thème la formation de cadres, le perfectionnement des pratiquants de niveau régional et doit avoir une part identifiable consacrée à l'arbitrage (exposé : trente minutes ; coefficient 1).
    C. - L'épreuve technique (coefficient 2) :
    Le candidat présente par écrit une liste de cent techniques différentes.
    Ensuite, il décompose et explique à la demande du jury trente techniques différentes ainsi que leur système de liaisons et de défenses dans la gamme des formes de corps et de frappes. Lors de cette démonstration technique commentée, le candidat précise systématiquement :
    - les formes de corps ou de frappes ;
    - les actions ;
    - les contrôles ou les impacts.

Art. 4. - Le jury peu décider de rendre éliminatoire toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve.

Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Il peut être fractionné en groupes de deux membres au minimum.

Art. 6. - Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 1998.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE (OPTION SAMBO) CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE AU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE DES PRATIQUANTS ET A LA FORMATION DES CADRES,AINSI QU'UNE QUALIFICATION APPROFONDIE EN GESTION ET EN PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.

MODALITES D'INSCRIPTION A L'EXAMEN QUI COMPREND 3 EPREUVES: GENERALE,PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE.

MODALITES D'ADMISSION.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1998.

Fait à Paris, le 7 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot