Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Il peut être fractionné en groupes de deux membres au minimum.
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Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Il peut être fractionné en groupes de deux membres au minimum.
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Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Il peut être fractionné en groupes de deux membres au minimum.