JORF n°247 du 23 octobre 1997

Art. 2. - Les personnes désirant s'inscrire à l'examen fournissent, outre les pièces désignées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme de maître régional de Sambo certifié par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les personnes désirant s'inscrire à l'examen fournissent, outre les pièces désignées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme de maître régional de Sambo certifié par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.