Art. 2. - Les personnes désirant s'inscrire à l'examen fournissent, outre les pièces désignées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme de maître régional de Sambo certifié par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.
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