JORF n°247 du 23 octobre 1997

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Sambo) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique des pratiquants et à la formation des cadres,
ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et en promotion des activités physiques et sportives.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Sambo) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique des pratiquants et à la formation des cadres,

ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et en promotion des activités physiques et sportives.