JORF n°252 du 29 octobre 1997

Art. 5. - A l'issue du déroulement de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.


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Art. 5. - A l'issue du déroulement de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.