1 version
JORF n°252 du 29 octobre 1997
Arrêté du 7 octobre 1997
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu le décret no 97-873 du 22 septembre 1997 portant organisation de concours de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la jeunesse et des sports en application de l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'arrêté du 17 février 1986 fixant la liste des spécialités exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés prévus à l'article 1er du décret du 22 septembre 1997 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
1 version
Art. 2. - Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission, fixées ainsi qu'il suit : 1o Concours de recrutement de professeurs de sport :
1 version
Epreuve d'admissibilité
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury au cours duquel le candidat expose d'abord, pendant une durée de cinq minutes au moins, les fonctions qu'il exerce et répond ensuite aux questions que lui pose le jury afin de vérifier sa connaissance de son environnement institutionnel et professionnel (durée de l'épreuve : trente-cinq minutes ; coefficient 1).
1 version
Epreuve d'admission
L'épreuve orale consiste, à partir d'un cas pratique, à présenter, après l'avoir élaboré, un projet d'entraînement, de formation ou de développement des activités physiques et sportives prenant appui sur une discipline sportive choisie par le candidat dans la liste fixée en annexe au présent arrêté et permettant d'apprécier sa capacité à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).
2o Concours de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :
1 version
Epreuve d'admissibilité
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury au cours duquel le candidat expose d'abord, pendant une durée de cinq minutes au moins, les fonctions qu'il exerce et répond ensuite aux questions que lui pose le jury afin de vérifier sa connaissance de son environnement institutionnel et professionnel (durée de l'épreuve : trente-cinq minutes ; coefficient 1).
1 version
Epreuve d'admission
L'épreuve orale consiste, à partir d'un cas pratique, à présenter, après l'avoir élaboré, un projet de formation ou de développement des activités dans le domaine de la jeunesse ou de la vie associative, dans la spécialité choisie par le candidat au moment de son inscription parmi celles figurant à l'arrêté du 17 février 1986 susvisé et permettant d'apprécier sa capacité à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).
1 version
Art. 3. - Les jurys des concours réservés sont constitués ainsi qu'il suit :
1o Concours de recrutement de professeurs de sport :
Le jury est présidé par un inspecteur général de la jeunesse et des sports, nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.
2o Concours de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :
Le jury est présidé par un inspecteur général de la jeunesse et des sports, nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.
1 version
Art. 4. - Les épreuves orales d'admissibilité et d'admission sont jugées par deux examinateurs au moins choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
1 version
Art. 5. - A l'issue du déroulement de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.
1 version
Art. 6. - A l'issue du déroulement de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux épreuves, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
1 version
Art. 7. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
liste des disciplines sportives susceptibles d'être choisies par les candidats aux concours de professeur de sport réservés à certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports en application de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
Activités physiques pour tous.
Alpinisme.
Athlétisme.
Aviron.
Badminton.
Base-ball.
Basket-ball.
Boxe anglaise.
Boxe française.
Canoë-kayak.
Course d'orientation.
Cyclisme.
Danse.
Equitation.
Escalade.
Escrime.
Football.
Golf.
Gymnastique.
Haltérophilie.
Handball.
Handisport.
Hockey sur gazon.
Judo.
Karaté.
Lutte.
Motocyclisme.
Natation.
Parachutisme.
Pelote basque.
Pentathlon moderne.
Pétanque.
Roller-skating.
Rugby à XIII.
Rugby.
Ski.
Ski nautique.
Sports adaptés.
Sports boules.
Sports de glace.
Sports sous-marins.
Squash.
Surf.
Taekwondo.
Tennis.
Tennis de table.
Tir.
Tir à l'arc.
Trampoline.
Triathlon.
Voile.
Vol à voile.
Volley-ball.
Vol libre.
1 version
LES CONCOURS RESERVES PREVUS A L'ART. 1 DU DECRET 97873 DU 22-09-1997 SONT ORGANISES CONFORMEMENT AUX MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE.
CHAQUE CONCOURS RESERVE EST CONSTITUE D'UNE EPREUVE ORALE D'ADMISSIBILITE ET D'UNE EPREUVE ORALE D'ADMISSION,FIXEES AINSI QU'IL SUIT:
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DE SPORTS;
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE.
COMPOSITION DES JURYS.
MODALITES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
Y. Céas
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard