JORF n°252 du 29 octobre 1997

Art. 4. - Les épreuves orales d'admissibilité et d'admission sont jugées par deux examinateurs au moins choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Art. 4. - Les épreuves orales d'admissibilité et d'admission sont jugées par deux examinateurs au moins choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.