JORF n°259 du 6 novembre 1996

Arrêté du 7 octobre 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;

Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrêtent :

Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des deux concours externes et du concours interne de recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 2 du décret du 2 août 1995 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut mettre en place, pour les concours externes,
une épreuve écrite de présélection sous forme d'un questionnaire à choix multiple dans les domaines suivants : culture générale, logique et, soit actualité économique pour le concours à dominante juridique et économique,
soit mathématiques pour le concours à dominante technologique et scientifique (durée : une heure trente minutes).
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve de présélection un total de points fixés par le jury, total qui ne peut être inférieur à 5 sur 20. Les points obtenus à cette épreuve ne seront pas pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.

Art. 3. - Le concours externe à dominante juridique et économique comporte les épreuves obligatoires suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 : composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits économiques ou sociaux (durée : quatre heures ;
coefficient 7).
Epreuve no 2 : rédaction à l'aide d'éléments donnés de caractère économique, financier ou relatifs à la gestion des entreprises, d'une note permettant d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général (durée : trois heures ; coefficient 5).
Epreuve no 3 : options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option e de traitement automatisé de l'information, qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir :
a) Droit public ;
b) Droit privé ;
c) Economie ;
d) Gestion comptable et financière de l'entreprise ;
e) Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation,
(durée : trois heures pour les options a, b, c et d ; six heures pour l'option e ; coefficient 5).

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve no 1 :

  1. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option a, b, c ou d :
    Conversation avec le jury ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document de portée générale (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 9).
  2. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option e, l'épreuve orale se décompose comme suit :
    a) Conversation avec le jury ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document de portée générale (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 7) ;
    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 ( 5. Fonctions d'analyste) (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 2).
    Epreuve no 2 : à partir d'un texte ou d'un document rédigé dans une des langues étrangères suivantes allemand, anglais, espagnol, italien a) Traduction en français d'un passage de ce texte ou document ;
    b) Conversation en langue étrangère sur le sujet traité,
    (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 3).
    Le choix de la langue devra être indiqué lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

Art. 4. - Le concours externe à dominante technologique et scientifique comporte les épreuves obligatoires suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 : composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits économiques ou sociaux (durée : quatre heures ;
coefficient 7).
Epreuve no 2 exercices de mathématiques (durée trois heures ;
coefficient 5).
Epreuve no 3 : options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option e de traitement automatisé de l'information qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir :
a) Physique ;
b) Chimie ;
c) Technologie alimentaire ;
d) Microbiologie et sécurité alimentaire ;
e) Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation,
(durée : trois heures pour les options a, b, c et d ; six heures pour l'option e ; coefficient 5).

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve no 1 :

  1. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option a, b, c ou d :
    Conversation avec le jury ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document de portée générale (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 9).
  2. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option e, l'épreuve orale se décompose comme suit :
    a) Conversation avec le jury ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document de portée générale (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 7) ;
    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 ( 5. Fonctions d'analyste) (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 2).
    Epreuve no 2 : à partir d'un texte ou d'un document rédigé dans une des langues étrangères suivantes allemand, anglais, espagnol, italien a) Traduction en français d'un passage de ce texte ou document ;
    b) Conversation en langue étrangère sur le sujet traité,
    (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 3).
    Le choix de la langue devra être indiqué lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

Art. 5. - Le concours interne comporte les épreuves obligatoires suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 : composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits économiques ou sociaux (durée : quatre heures ;
coefficient 7).
Epreuve no 2 : analyse et commentaire d'un dossier relatif (au choix du candidat) :
- soit à la mission de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- soit à la gestion administrative,
(durée : trois heures ; coefficient 5).
Epreuve no 3 : options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option c de traitement automatisé de l'information qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir :
a) Droit privé ;
b) Microbiologie et sécurité alimentaire ;
c) Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation,
(durée : trois heures pour les options a et b ; six heures pour l'option c ;
coefficient 5).

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve no 1 :

  1. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option a ou b :
    Conversation avec le jury ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document de portée générale (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 9).
  2. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option c, l'épreuve orale se décompose comme suit :
    a) Conversation avec le jury ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document de portée générale (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 7) ;
    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 ( 5. Fonctions d'analyste) (préparation : trente minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 2).
    Epreuve no 2 : interrogation portant sur l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (préparation : vingt minutes ;
    durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Art. 6. - Le programme de l'épreuve de présélection (mathématiques), des épreuves d'admissibilité no 2 et no 3 du concours externe à dominante technologique et scientifique, de l'épreuve d'admissibilité no 3 du concours externe à dominante juridique et économique et de l'épreuve d'admissibilité no 3 du concours interne figure en annexe au présent arrêté (1).

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites no 1, no 2 et no 3.

Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité no 3 (e) des concours externes et 3 (c) du concours interne peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission informatique. Dans le cas contraire, ils devront subir l'épreuve orale d'admission destinée aux autres candidats.
Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 (e) des concours externes et 3 (c) du concours interne, ainsi qu'à l'interrogation orale d'informatique.
Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification informatique peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté.

Art. 9. - Les articles 1er, 2, 6 et 7 de l'arrêté du 2 mars 1993 fixant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'inspecteur de la répression des fraudes ainsi que l'arrêté du 28 août 1980 modifié fixant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi de commissaire stagiaire des services extérieurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation sont abrogés.

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les candidats pourront se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau E. 2), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 212, 75703 Paris Cedex 13.
Toute demande d'envoi de documents devra être accompagnée d'une grande enveloppe timbrée au tarif correspondant à une lettre pesant plus de 100 grammes.

LA NATURE ET LE PROGRAMME DES EPREUVES DES 2 CONCOURS EXTERNES ET DU CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT D'INSPECTEUR DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,PREVUS A L'ART. 2 DU DECRET 95872 DU 02-08-1995 SONT Y FIXEES.

ABROGATION DES ART. 1,2,6 ET 7 DE L'ARRETE DU 02-03-1993; DE L'ARRETE DU 28-08-1980 MODIFIE. Texte totalement abrogé.

Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras