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Arrêté du 7 octobre 1994

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 34-9 et L. 89 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Créé le 6 novembre 1994

Les réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont des réseaux indépendants constitués de stations de faisceaux hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences du service fixe tel que défini dans le règlement des radiocommunications. L'établissement et l'exploitation de ces réseaux sont soumis aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions générales figurant en annexe I.
Lorsque l'autorisation est subordonnée au respect d'un cahier des charges et d'un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), ceux-ci fixent les dispositions complémentaires applicables, notamment en matière d'usage du réseau et de connexion au réseau public.

Créé le 6 novembre 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'exploitation des stations radioélectriques appartenant à un réseau tel que défini à l'article 1er est préalablement soumise à une autorisation d'établissement du réseau et à des assignations de fréquences aux stations radioélectriques par le ministre chargé des télécommunications.

Créé le 6 novembre 1994 · En vigueur depuis le 7 août 1996

Les conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont précisées dans l'annexe II pour la bande de fréquences des 23 GHz, dans l'annexe III pour la bande de fréquences des 38 GHz, dans l'annexe IV pour la bande de fréquences des 1,5 GHz, dans l'annexe V pour la bande de fréquences des 13 GHz et dans l'annexe VI pour la bande de fréquences des 23,6 GHz ; les conditions relatives aux autres bandes de fréquences sont précisées dans les mêmes formes. Les autorisations délivrées sont subordonnées au respect de ces conditions.

Créé le 6 novembre 1994

Certaines bandes de fréquences non coordonnées peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée dont les modalités seront fixées dans les formes définies à l'article 3.

Créé le 6 novembre 1994

Sauf disposition particulière inhérente à la planification de la gestion des fréquences, les autorisations d'établissement des réseaux décrits à l'article 1er sont délivrées pour une durée de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale.

Créé le 6 novembre 1994

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE

En vigueur depuis le dimanche 6 novembre 1994

Arrêté du 7 octobre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes