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Arrêté du 7 octobre 1980

Article 2

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 24 septembre 1992 au 30 septembre 2019

Le montant du remboursement des frais exposés au cours d'une année par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le service de l'allocation de logement est égal à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, le remboursement sera effectué globalement respectivement à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles dans les mêmes conditions que la régularisation des avances consenties au vu des états annuels visés au 2° de l'article 39 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 septembre 1992 au lundi 30 septembre 2019

En vigueur du mercredi 18 juin 1986 au mercredi 23 septembre 1992

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au mardi 17 juin 1986