Abrogé1 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 24 septembre 1992 au 30 septembre 2019
Le montant du remboursement des frais exposés au cours d'une année par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le service de l'allocation de logement est égal à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, le remboursement sera effectué globalement respectivement à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles dans les mêmes conditions que la régularisation des avances consenties au vu des états annuels visés au 2° de l'article 39 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, le remboursement sera effectué globalement respectivement à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles dans les mêmes conditions que la régularisation des avances consenties au vu des états annuels visés au 2° de l'article 39 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972.