Arrêté du 7 novembre 2018

Article 2

La somme à rembourser au Trésor public par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 10 septembre 2009 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ÉTAT
à compter de la titularisation dans le corps
TAUX
de remboursement applicable
Moins de 3 ans
Entre 3 ans et moins de 4 ans
Entre 4 ans et moins de 5 ans
Entre 5 ans et moins de 6 ans
Entre 6 ans et moins de 7 ans
Entre 7 ans et moins de 8 ans
100 %
90 %
80 %
60 %
40 %
20 %

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