JORF n°0262 du 13 novembre 2018

Article 2

Article 2

La somme à rembourser au Trésor public par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 10 septembre 2009 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

| TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ÉTAT
à compter de la titularisation dans le corps | TAUX
de remboursement applicable | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| |Moins de 3 ans
Entre 3 ans et moins de 4 ans
Entre 4 ans et moins de 5 ans
Entre 5 ans et moins de 6 ans
Entre 6 ans et moins de 7 ans
Entre 7 ans et moins de 8 ans|100 %
90 %
80 %
60 %
40 %
20 %|


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Version 1

La somme à rembourser au Trésor public par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 10 septembre 2009 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ÉTAT

à compter de la titularisation dans le corps

TAUX

de remboursement applicable

Moins de 3 ans

Entre 3 ans et moins de 4 ans

Entre 4 ans et moins de 5 ans

Entre 5 ans et moins de 6 ans

Entre 6 ans et moins de 7 ans

Entre 7 ans et moins de 8 ans

100 %

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %