JORF n°0262 du 13 novembre 2018

Chapitre Ier : Dispositions fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor public en application de l'article 8 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Article 1

La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 10 septembre 2009 susvisé est composée d'une part, de l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant la titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et d'autre part, des frais d'études engagés pour la formation des élèves.
Les frais d'études sont constitués par le droit de scolarité appliqué pour la formation spécifique préparant à la titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Ils sont arrêtés chaque année par les ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.

Article 2

La somme à rembourser au Trésor public par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 10 septembre 2009 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

| TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ÉTAT
à compter de la titularisation dans le corps | TAUX
de remboursement applicable | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| |Moins de 3 ans
Entre 3 ans et moins de 4 ans
Entre 4 ans et moins de 5 ans
Entre 5 ans et moins de 6 ans
Entre 6 ans et moins de 7 ans
Entre 7 ans et moins de 8 ans|100 %
90 %
80 %
60 %
40 %
20 %|

Article 3

Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaires de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, la somme due à un organisme public au titre cet engagement, lorsqu'il est rompu, vient s'ajouter au montant à rembourser en application de l'article 8 du décret du 10 septembre 2009 susvisé.