Arrêté du 7 novembre 2013

Article 1

Créé le 1 juillet 2014

En application des articles R. 4462-3 et R. 4462-7 du code du travail, le présent arrêté précise le contenu de l'étude de sécurité et des consignes de sécurité associées.
Les définitions de l'article R. 4462-2 du code du travail s'appliquent.
On entend par :
« Situation dégradée prévisible » toute situation pouvant être prévue et non souhaitée d'une substance ou d'un objet explosif ou d'une installation pyrotechnique qui peut conduire à une évolution du risque pyrotechnique en termes de probabilité ou de gravité ;
« Déchet » substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4462-2 (VD) Code du travailart. R4462-3 (VD) Code du travailart. R4462-7 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014