JORF n°0278 du 29 novembre 2008

Article 2

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit : le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :

|DIRECTIONS|MONTANT À CAUTIONNER
pour l'avance (en euros)|MONTANT À CAUTIONNER
pour les titres restaurants (en euros)|MONTANT TOTAL
à cautionner (en euros)| |----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| |La Réunion| 10 000,00 | 58 262,50 | 68 263 |


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est modifié comme suit : le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :

DIRECTIONS

MONTANT À CAUTIONNER

pour l'avance (en euros)

MONTANT À CAUTIONNER

pour les titres restaurants (en euros)

MONTANT TOTAL

à cautionner (en euros)

La Réunion

10 000,00

58 262,50

68 263