Abrogé1 août 2011
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2011 - art. 12
Créé le 14 décembre 2005
A la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avion monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur valide ayant volé comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur la variante spécifique sont réputés satisfaire aux conditions du cours de différence prévu à l'article 3.