Arrêté du 7 novembre 2005

Article 8

Abrogé1 août 2011

Créé le 14 décembre 2005

A la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avion monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur valide ayant volé comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur la variante spécifique sont réputés satisfaire aux conditions du cours de différence prévu à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-11-07 art. 3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 décembre 2005 au dimanche 31 juillet 2011