JORF n°10 du 13 janvier 2004

Article 22

Article 22

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage et des fosses de neutralisation dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (à l'exception des ouvrages destinés aux rejets des eaux pluviales), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi,...).


Historique des versions

Version 1

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage et des fosses de neutralisation dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.

II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (à l'exception des ouvrages destinés aux rejets des eaux pluviales), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi,...).