JORF n°279 du 2 décembre 1994

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1o Les frais d'enquête et de surveillance;
2o Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles relatives aux policiers auxiliaires;
3o Les remboursements forfaitaires des frais de police;
4o Les achats de journaux et périodiques au numéro;
5o Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:

1o Les frais d'enquête et de surveillance;

2o Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles relatives aux policiers auxiliaires;

3o Les remboursements forfaitaires des frais de police;

4o Les achats de journaux et périodiques au numéro;

5o Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.