JORF n°279 du 2 décembre 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (direction générale de la police nationale) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (direction générale de la police nationale) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.