JORF n°279 du 2 décembre 1994

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.


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Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.