Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
1 version
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
1 version
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.