JORF n°266 du 17 novembre 1994

Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1994-1995:
Professeurs des universités titulaires et personnels assimilés: 11 051 F;
Autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 8 839 F.


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Version 1

Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1994-1995:

Professeurs des universités titulaires et personnels assimilés: 11 051 F;

Autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 8 839 F.