Art. 1er. - Les taux annuels de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur sont fixés à 6 966 F pour l'année universitaire 1994-1995.
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Art. 1er. - Les taux annuels de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur sont fixés à 6 966 F pour l'année universitaire 1994-1995.
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