Arrêté du 7 mars 2008

Article 5

Abrogé20 octobre 2011

Créé le 12 avril 2008 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 19 octobre 2011

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque la représentation d'un niveau de catégorie n'a pas pu être assurée en raison de l'absence d'agent non titulaire de ce niveau de catégorie ou de l'existence d'un seul agent non titulaire de ce niveau de catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires de ce niveau de catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 4, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour ce niveau de catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 27 juin 2011art. 38

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 19 octobre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Lorsque la représentation d'un niveau de catégorie n'a pas pu être assurée en raison de l'absence d'agent non titulaire de ce niveau de catégorie ou de l'existence d'un seul agent non titulaire de ce niveau de catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires de ce niveau de catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 4, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour ce niveau de catégorie, pour la durée du mandat restant à courir. Il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois. Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

En vigueur du samedi 12 avril 2008 au lundi 31 octobre 2011

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque la représentation d'un niveau de catégorie n'a pas pu être assurée en raison de l'absence d'agent non titulaire de ce niveau de catégorie ou de l'existence d'un seul agent non titulaire de ce niveau de catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires de ce niveau de catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 4, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour ce niveau de catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.