JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que l'autorisation de transport aérien qui a été délivrée à la société Air Calédonie international par la délibération n° 359 du 30 décembre 2002 du congrès de la Nouvelle-Calédonie est en cours de validité. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que l'autorisation de transport aérien qui a été délivrée à la société Air Calédonie international par la délibération n° 359 du 30 décembre 2002 du congrès de la Nouvelle-Calédonie est en cours de validité. »