Article 2
La commission peut valablement se réunir, procéder à l'ouverture des plis des candidatures et des offres et faire connaître son avis et ses propositions à la personne responsable du marché selon les modalités définies au chapitre IV du code des marchés publics, dès lors que les conditions prévues à l'article 23 du code des marchés publics sont remplies.
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