Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- les agents responsables de la gestion du personnel militaire ;
- les chefs d'établissements et agents responsables de la formation du personnel militaire ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.
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