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Arrêté du 7 mars 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 714-27 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel,

Créé le 13 mars 1996

Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel dans les établissements publics de santé, prévus à l'article 19 (1°) du décret du 7 mars 1996 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

EN FRANCS

10e échelon

218 936

9e échelon

198 537

8e échelon

185 829

7e échelon

168 847

6e échelon

153 368

5e échelon

147 060

4e échelon

136 061

3e échelon

130 827

2e échelon

120 148

1er échelon

115 343

Créé le 13 mars 1996

Le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

HERVÉ GAYMARD

En vigueur depuis le mercredi 13 mars 1996

Arrêté du 7 mars 1996
Article 1
Article 2