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Arrêté du 7 mars 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 95-255 du 7 mars 1995 modifiant le décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie,

Créé le 9 mars 1995

Les actions de prévention mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé doivent remplir les conditions suivantes :
  • être nécessitées par la situation épidémiologique locale, compte tenu notamment du nombre et du mode de vie des usagers de drogue et de l'opportunité des actions de prévention à conduire ;
  • avoir fait l'objet d'une concertation avec les services de l'Etat, les collectivités locales, les médecins et pharmaciens locaux, et les associations travaillant à la prise en charge des usagers de la drogue et à la réduction des risques de contamination du sida ;
  • être complémentaires des actions visant, notamment sur le plan local, à réduire les risques de contamination par les virus du sida et des hépatites des usagers de drogue par voie intraveineuse.

Créé le 9 mars 1995

La délivrance aux usagers de drogue des seringues et aiguilles mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet du département concerné. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier décrivant le contenu et la pertinence de l'action projetée, eu égard aux objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de la concertation locale à laquelle il a été procédé.

Créé le 9 mars 1995

Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

En vigueur depuis le jeudi 9 mars 1995

Arrêté du 7 mars 1995
Article 1
Article 2
Article 3